1. Ces mêmes contrats doivent comporter une clause de tacite reconduction annuelle.
Arrêté du 1 septembre 1972 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 septembre 1972.
TexteArrêté du 1 septembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006604658
Texte parentLEGITEXT000006071392
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