Arrêté du 2 octobre 1972 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 octobre 1972.

TexteArrêté du 2 octobre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006605055
Texte parentLEGITEXT000006071395
Référencearticle 7 de l'arrêté du 2 octobre 1972 (version du 15 octobre 1972)Légifrance →

1. Les titulaires du brevet d'enseignement commercial, du brevet supérieur d'enseignement commercial, du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un baccalauréat de technicien, de la capacité en droit ou d'un diplôme délivré par l'école nationale de droit et de procédure, l'école nationale de procédure ou les écoles de notariat reconnues par l'Etat sont dispensés de subir les épreuves de la série I.

2. Ils doivent néanmoins remplir les conditions relatives à l'exercice de la profession et à la fréquentation des cours de perfectionnement prévues à l'article 5 ci-dessus.

3. Les personnes atteintes d'une longue maladie ou d'une infirmité grave peuvent être autorisées par le recteur de l'académie dont relève leur domicile à poser leur candidature dans les conditions dérogatoires aux dispositions du présent arrêté, notamment en ce qui concerne l'exercice préalable d'une activité dans la profession.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006605055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.