1. Pour être déclarés définitivement admis à l'examen, les candidats doivent obtenir à l'ensemble des épreuves de la série III une moyenne au moins égale à 10 sur 20.
Arrêté du 2 octobre 1972 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 15 octobre 1972.
TexteArrêté du 2 octobre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006605064
Texte parentLEGITEXT000006071395
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