Arrêté du 4 janvier 1955 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 janvier 1955.

TexteArrêté du 4 janvier 1955
IdentifiantLEGIARTI000006606201
Texte parentLEGITEXT000006071409
Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 janvier 1955 (version du 6 janvier 1955)Légifrance →

1. Au moment de la vente aux consommateurs, le "beurre pasteurisé" doit être conditionné :

2. Soit en plaques ou en rouleaux, d'un poids maximum de 500 grammes, moulés mécaniquement.

3. Soit en boîtes serties ;

4. Soit en pots de carton paraffiné.

5. Les opérations de conditionnement ne peuvent être effectuées qu'à l'usine ou dans un atelier d'empaquetage agréés.

6. Dans le cas de vente aux pâtissiers, biscuitiers, restaurateurs, collectivités et administrations, aucun mode de conditionnement n'est imposé. Toutefois les paniers et bassets non clos sont interdits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.