Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 janvier 1955 (version du 6 janvier 1955)Légifrance →
1. Au moment de la vente aux consommateurs, le "beurre pasteurisé" doit être conditionné :
2. Soit en plaques ou en rouleaux, d'un poids maximum de 500 grammes, moulés mécaniquement.
3. Soit en boîtes serties ;
4. Soit en pots de carton paraffiné.
5. Les opérations de conditionnement ne peuvent être effectuées qu'à l'usine ou dans un atelier d'empaquetage agréés.
6. Dans le cas de vente aux pâtissiers, biscuitiers, restaurateurs, collectivités et administrations, aucun mode de conditionnement n'est imposé. Toutefois les paniers et bassets non clos sont interdits.
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