Référencearticle 8 de l'arrêté du 4 janvier 1955 (version du 30 octobre 1986)Légifrance →
1. Les indications ci-après, indépendamment de celles relatives au poids doivent être portées sur :
2. Les feuilles, boîtes ou pots de carton paraffiné, employés pour le conditionnement.
3. Les tonneaux, les caisses et les bassets clos avec couvercle.
4. a) abrogé.
5. b) abrogé.
6. c) L'indication correspondant à la journée de conditionnement définitif selon le code fixé par le service vétérinaire. Chaque usine ou atelier d'empaquetage a la faculté d'utiliser, en ce qui concerne cette indication, le mode de marquage qu'il préfère (impression, perforation).
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