Arrêté du 4 janvier 1955 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 octobre 1986.

TexteArrêté du 4 janvier 1955
IdentifiantLEGIARTI000006606207
Texte parentLEGITEXT000006071409
Référencearticle 8 de l'arrêté du 4 janvier 1955 (version du 30 octobre 1986)Légifrance →

1. Les indications ci-après, indépendamment de celles relatives au poids doivent être portées sur :

2. Les feuilles, boîtes ou pots de carton paraffiné, employés pour le conditionnement.

3. Les tonneaux, les caisses et les bassets clos avec couvercle.

4. a) abrogé.

5. b) abrogé.

6. c) L'indication correspondant à la journée de conditionnement définitif selon le code fixé par le service vétérinaire. Chaque usine ou atelier d'empaquetage a la faculté d'utiliser, en ce qui concerne cette indication, le mode de marquage qu'il préfère (impression, perforation).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.