Arrêté du 2 octobre 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 mars 1990.

TexteArrêté du 2 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006606355
Texte parentLEGITEXT000006071415
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 octobre 1985 (version du 10 mars 1990)Légifrance →

1. Répondent aux conditions techniques particulières prévues par le deuxième alinéa du 2° de l'article 787-1 du code rural la construction, l'extension et l'aménagement des écuries et de leurs annexes destinées au logement d'animaux issus de l'une des races de chevaux lourds énumérés à l'article 2 (a, 2) de l'arrêté du 23 juillet 1976 susvisé.

2. Les projets de travaux visés à l'alinéa ci-dessus doivent constituer des ensembles rationnels et répondre à des normes techniques agréées par les services du ministère de l'agriculture. Ils doivent concerner des équipements correspondant aux effectifs minima suivants : huit juments poulinières ou quatre poulains à l'engrais.

3. Répondent également à ces conditions techniques particulières la construction, l'extension et l'aménagement des bâtiments et de leurs annexes destinés aux élevages des petits animaux ainsi que des infrastructures à usage piscicole ou aquacole dans des conditions définies par le ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.