Arrêté du 2 octobre 1985 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 mars 1990.

TexteArrêté du 2 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006606356
Texte parentLEGITEXT000006071415
Référencearticle 3 de l'arrêté du 2 octobre 1985 (version du 10 mars 1990)Légifrance →

1. Sont susceptibles de faire l'objet de prêts spéciaux d'élevage au titre de l'article 787-1 (3°) du code rural les acquisitions des matériels suivants :

2. Clôtures (électriques ou non) ;

3. Tonnes à purin et lisier, épandeurs ;

4. Ensileuses et presses à ensiler ;

5. Faucheuses, faucheuses conditionneuses, récolteuses hacheuses ; Conditionneuses de fourrage ;

6. Rateaux (faneurs, andaineurs) ;

7. Ramasseuses chargeuses de fourrage, ramasseuses presses, groupeurs et chargeurs de balles ;

8. Déchargeuses, remorques autodéchargeuses, tapis démeuleurs ;

9. Elévateurs, transporteurs de balles et de fourrage ;

10. Hache-fourrage ;

11. Installations de ventilation et de séchage, générateurs d'air chaud ;

12. Désileuses, remorques distributrices et bennes désileuses-distributrices.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.