Arrêté du 2 octobre 1985 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 juin 2003.

TexteArrêté du 2 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006606362
Texte parentLEGITEXT000006071415
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 octobre 1985 (version du 25 juin 2003)Légifrance →

1. Les prêts spéciaux d'élevage sont assortis d'un taux d'intérêt de 4 % pendant une période de huit ans au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat.

2. Toutefois, la période maximum de bonification est portée à douze ans, lorsque les prêts spéciaux d'élevage sont attribués pour le financement des bâtiments d'élevage porcin à des agriculteurs dont la comptabilité est tenue par un centre de gestion agréé et ayant opté pour l'imposition au régime simplifié de la T.V.A. pour l'ensemble de leurs activités, ainsi que pour le financement des bâtiments d'élevage de palmipèdes destinés à la production de foie gras à des agriculteurs ayant également opté pour ce régime d'imposition pour l'ensemble de leurs activités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.