1. Pour une même exploitation, l'encours des prêts spéciaux d'élevage ne peut excéder 375 000 F.
Arrêté du 2 octobre 1985 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1994.
TexteArrêté du 2 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006606363
Texte parentLEGITEXT000006071415
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