Arrêté du 27 mars 1973 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 mai 1987.

TexteArrêté du 27 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006606383
Texte parentLEGITEXT000006071416
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 mars 1973 (version du 2 mai 1987)Légifrance →

1. En application de l'article 4 modifié du décret du 6 janvier 1956, il est créé, au sein du fonds commun de garantie institué par l'article 699 du code rural, une section dénommée Garantie mutuelle de modernisation des exploitations agricoles.

2. Cette section a pour objet :

3. De compléter la garantie des prêts consentis par les caisses de crédit agricole mutuel dans le cadre de plans de développement ou de plans d'amélioration matérielle des exploitations agricoles agréés lorsque cette garantie est insuffisamment assurée par les sûretés personnelles et réelles que peut fournir l'emprunteur ;

4. De compléter, dans les mêmes conditions, la garantie des prêts bonifiés consentis par ces caisses pour le financement d'investissements réalisés dans une commune classée en zone de montagne par les arrêtés du ministre de l'agriculture, pris en application du décret du 3 juin 1977 susvisé, lorsque ces prêts n'entrent pas dans l'une des catégories faisant l'objet d'une garantie de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.