Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 mars 1973 (version du 1er avril 1973)Légifrance →
1. Le comité permanent est présidé par l'un de ses membres, proposé par ceux-ci et nommé par arrêté conjoint des deux ministres. Le président procède aux convocations et fixe l'ordre du jour des réunions.
2. En cas de désaccord, les décisions du comité permanent sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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