Arrêté du 27 mars 1973 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 1973.

TexteArrêté du 27 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006606386
Texte parentLEGITEXT000006071416
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 mars 1973 (version du 1er avril 1973)Légifrance →

1. Les ressources affectées, en application du troisième alinéa de l'article 6 modifié du décret susvisé du 6 janvier 1956, à la section créée par le présent arrêté proviennent notamment de contributions de l'Etat, de la caisse nationale de crédit agricole et d'organismes professionnels agricoles.

2. Les montants et les modalités de versement des contributions de la caisse nationale de crédit agricole et des organismes professionnels agricoles font l'objet de conventions passées à cet effet par le fonds commun de garantie avec chacune des parties versantes. La contribution de l'Etat peut être au plus égale à la moitié de la somme des contributions des autres parties versantes.

3. L'appel des contributions prévues ci-dessus ne sera immédiat qu'à concurrence du tiers de leurs montants respectifs, le solde étant appelé, en tant que de besoin, sur décision du comité permanent de garantie constitué par le présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.