1. Les conventions passées en application de l'article 5 ci-dessus doivent être conformes à une convention type proposée par le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole et approuvée par la comité permanent de garantie créé par l'article 2 du présent arrêté.
Arrêté du 27 mars 1973 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er avril 1973.
TexteArrêté du 27 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006606388
Texte parentLEGITEXT000006071416
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