1. Le nom du pays d'origine doit être porté directement sur les récipients ou emballages des laits concentrés ou des laits secs en caractères indélébiles et apparents de 3 mm ou de 1 cm de hauteur au minimum, selon que ces récipients ou emballages contiennent respectivement moins ou plus de 5 kg de produit.
Arrêté du 9 janvier 1962 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er mars 1962.
TexteArrêté du 9 janvier 1962
IdentifiantLEGIARTI000006606597
Texte parentLEGITEXT000006071420
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