Arrêté du 9 janvier 1962 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mars 1962.

TexteArrêté du 9 janvier 1962
IdentifiantLEGIARTI000006606617
Texte parentLEGITEXT000006071420
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 janvier 1962 (version du 1er mars 1962)Légifrance →

1. L'année de fabrication est caractérisée par une lettre fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. Les signes conventionnels relatifs au mois et au jour de fabrication sont prévus dans un rôle communiqué aux fabricants par le service de la répression des fraudes.

2. Ce service est également chargé d'attribuer aux fabricants, sur leur demande, le ou les signes conventionnels constituant l'indicatif de l'usine de fabrication.

3. La nature du produit est indiquée par l'une des lettres majuscules suivantes :

4. Lait concentré non sucré : A.

5. Lait concentré sucré : B.

6. Lait en poudre : C.

7. Lait en poudre sucré : D.

8. Lait partiellement écrémé concentré non sucré : E.

9. Lait partiellement écrémé concentré sucré : F.

10. Lait partiellement écrémé en poudre : G.

11. Lait partiellement écrémé en poudre sucré : H.

12. Lait écrémé concentré non sucré : J.

13. Lait écrémé concentré sucré : K.

14. Lait écrémé en poudre : L.

15. Lait écrémé en poudre sucré : M.

16. Le choix des signes servant à l'identification du lot de fabrication est laissé à l'initiative des fabricants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.