1. Sont membres du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux :
2. Le chef du service des haras ;
3. Le sous-directeur de l'élevage et des produits animaux ;
4. Le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé ;
5. Un membre de l'université ;
6. Un membre de l'institut Pasteur ;
7. Deux fonctionnaires de l'enseignement vétérinaire ;
8. Un représentant du conseil général vétérinaire ;
9. Trois fonctionnaires du corps des vétérinaires inspecteurs ;
10. Un représentant des directeurs des laboratoires vétérinaires départementaux ;
11. Un représentant des personnels scientifiques du C.N.E.V.A. ;
12. Un représentant des personnels scientifiques de la recherche vétérinaire à l'Institut national de la recherche agronomique ;
13. Trois représentants des organisations professionnelles de vétérinaires praticiens :
14. - un représentant du conseil supérieur de l'ordre national des vétérinaires ;
15. - un représentant du syndicat national des vétérinaires praticiens ;
16. - un représentant de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires ;
17. Un vétérinaire des organisations professionnelles d'élevage ;
18. Un vétérinaire exerçant dans une firme privée ;
19. Deux représentants de la fédération nationale des groupements de défense sanitaire du bétail ;
20. Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
21. Un représentant de chacun des instituts techniques : bovin, porcin, ovin et caprin, de l'aviculture et de l'apiculture ;
22. Un représentant de l'union interprofessionnelle du cheval ;
23. Un représentant de la fédération nationale des commerçants en bestiaux de France ;
24. Un représentant de la société centrale canine ;
25. Un représentant du syndicat interprofessionnel des fabricants et distributeurs de produits et animaux familiers ;
26. Un représentant de la ligue française des droits de l'animal ;
27. Un représentant du Conseil national de la protection animale. Un représentant, désigné par le ministre de l'agriculture et de la forêt, de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
28. Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
29. Un représentant du Centre national des jeunes agriculteurs ;
30. Un représentant de la confédération paysanne.