Arrêté du 28 mai 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 août 1991.

TexteArrêté du 28 mai 1985
IdentifiantLEGIARTI000006606714
Texte parentLEGITEXT000006071424
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 mai 1985 (version du 3 août 1991)Légifrance →

1. Sont membres du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux :

2. Le chef du service des haras ;

3. Le sous-directeur de l'élevage et des produits animaux ;

4. Le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé ;

5. Un membre de l'université ;

6. Un membre de l'institut Pasteur ;

7. Deux fonctionnaires de l'enseignement vétérinaire ;

8. Un représentant du conseil général vétérinaire ;

9. Trois fonctionnaires du corps des vétérinaires inspecteurs ;

10. Un représentant des directeurs des laboratoires vétérinaires départementaux ;

11. Un représentant des personnels scientifiques du C.N.E.V.A. ;

12. Un représentant des personnels scientifiques de la recherche vétérinaire à l'Institut national de la recherche agronomique ;

13. Trois représentants des organisations professionnelles de vétérinaires praticiens :

14. - un représentant du conseil supérieur de l'ordre national des vétérinaires ;

15. - un représentant du syndicat national des vétérinaires praticiens ;

16. - un représentant de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires ;

17. Un vétérinaire des organisations professionnelles d'élevage ;

18. Un vétérinaire exerçant dans une firme privée ;

19. Deux représentants de la fédération nationale des groupements de défense sanitaire du bétail ;

20. Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

21. Un représentant de chacun des instituts techniques : bovin, porcin, ovin et caprin, de l'aviculture et de l'apiculture ;

22. Un représentant de l'union interprofessionnelle du cheval ;

23. Un représentant de la fédération nationale des commerçants en bestiaux de France ;

24. Un représentant de la société centrale canine ;

25. Un représentant du syndicat interprofessionnel des fabricants et distributeurs de produits et animaux familiers ;

26. Un représentant de la ligue française des droits de l'animal ;

27. Un représentant du Conseil national de la protection animale. Un représentant, désigné par le ministre de l'agriculture et de la forêt, de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990.

28. Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

29. Un représentant du Centre national des jeunes agriculteurs ;

30. Un représentant de la confédération paysanne.

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