Arrêté du 22 octobre 1979 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 juin 2003.

TexteArrêté du 22 octobre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006606930
Texte parentLEGITEXT000006071431
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 octobre 1979 (version du 25 juin 2003)Légifrance →

1. Les prêts spéciaux à moyen terme consentis, en application des articles R. 361-41 à R. 361-50 relatifs aux prêts spéciaux en faveur des victimes de sinistres agricoles, pour la réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes sont accordés pour une durée maximale de quatre ans et assortis d'un taux de bonification de 1,5 point.

2. Le taux nomimal des prêts de chaque établissement de crédit est égal à un taux de référence diminué du taux de bonification. Ce taux de référence est défini dans une convention entre l'Etat et l'établissement concerné.

3. Toutefois, la durée de ces prêts est portée à sept ans et le taux de bonification est porté à 2 points dans les cas suivants :

4. 1. Lorsque le pourcentage des pertes subies excède 35 % de la production brute totale de l'exploitation ;

5. 2. Lorsque l'exploitant a subi un sinistre au cours de l'année précédente et qu'il a bénéficié, à ce titre, d'un prêt spécial ou d'une indemnité ;

6. 3. Lorsque l'agriculteur sinistré remplit les conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343-8 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.