1. Le taux des prêts spéciaux à moyen terme consentis, en application des articles R. 361-41 à R. 361-50 précités pour la réparation des dégâts causés aux sols et plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole est diminué d'un taux de bonification de 2,5 points. Ces prêts peuvent être accordés pour une durée supérieure à sept ans.
Arrêté du 22 octobre 1979 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 juillet 1998.
TexteArrêté du 22 octobre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006606931
Texte parentLEGITEXT000006071431
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