1. Les pourcentages de pertes exigés pour être admis au bénéfice des prêts visés à l'article 1er ci-dessus sont fixés à 25 p. 100 de la récolte ou culture sinistrée et à 12 p. 100 de la production brute totale de l'exploitation.
Arrêté du 22 octobre 1979 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 mars 1990.
TexteArrêté du 22 octobre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006606932
Texte parentLEGITEXT000006071431
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