1. L'abattement visé à l'article 7 du décret n° 79-824 du 21 septembre 1979 est fixé à 8 p. 100 de la production brute totale de l'exploitation. Le montant maximal du prêt ne peut dépasser 100.000 F pour un même emprunteur et un même sinistre. Pour les G.A.E.C. ce montant maximal est multiplié par le nombre d'associés qui répondent à la condition de revenu prévue à l'article 4 ci-dessus.
Arrêté du 22 octobre 1979 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 mars 1990.
TexteArrêté du 22 octobre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006606934
Texte parentLEGITEXT000006071431
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