1. Pour la production du lait pasteurisé conditionné ne peuvent être utilisés que :
2. a) Des laits crus provenant d'exploitations dans lesquelles des prélèvements effectués par sondage lors de la collecte sont conformes à l'annexe II au présent arrêté.
3. S'il ne sont pas collectés dans les deux heures suivant la traite, ces laits doivent être refroidis à une température au plus égale à + 4 °C.
4. b) Des laits qui ont subi un traitement thermique dont le couple temps/température ne doit pas être équivalent ou supérieur à celui mis en oeuvre lors d'une pasteurisation et de ce fait avoir une phos-phatase positive, et, dont le lait matière première avant traitement thermique répondait aux conditions définies à l'article 3 a du présent arrêté.
5. Les exploitations doivent en outre être conformes aux prescriptions hygiéniques telles qu'elles sont définies à l'article 3 de l'arrêté du 3 août 1984 relatif à l'attribution et au maintien de la patente sanitaire.