Arrêté du 21 juin 1982 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 mars 1989.

TexteArrêté du 21 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006607336
Texte parentLEGITEXT000006071444
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 juin 1982 (version du 2 mars 1989)Légifrance →

1. Pour la production du lait pasteurisé conditionné ne peuvent être utilisés que :

2. a) Des laits crus provenant d'exploitations dans lesquelles des prélèvements effectués par sondage lors de la collecte sont conformes à l'annexe II au présent arrêté.

3. S'il ne sont pas collectés dans les deux heures suivant la traite, ces laits doivent être refroidis à une température au plus égale à + 4 °C.

4. b) Des laits qui ont subi un traitement thermique dont le couple temps/température ne doit pas être équivalent ou supérieur à celui mis en oeuvre lors d'une pasteurisation et de ce fait avoir une phos-phatase positive, et, dont le lait matière première avant traitement thermique répondait aux conditions définies à l'article 3 a du présent arrêté.

5. Les exploitations doivent en outre être conformes aux prescriptions hygiéniques telles qu'elles sont définies à l'article 3 de l'arrêté du 3 août 1984 relatif à l'attribution et au maintien de la patente sanitaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006607336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.