1. Les laits visés aux a et b de l'article 3 ci-dessus doivent être refroidis et maintenus à une température au plus égale à plus 4 degrés Celsius depuis leur réception à l'usine de traitement jusqu'à la pasteurisation, sauf si cette dernière intervient dans un délai de quatre heures et à condition que la température du lait ne soit pas supérieure à plus 8 degrés Celsius.
Arrêté du 21 juin 1982 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1982.
TexteArrêté du 21 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006607338
Texte parentLEGITEXT000006071444
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