Arrêté du 21 juin 1982 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 juillet 1982.

TexteArrêté du 21 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006607338
Texte parentLEGITEXT000006071444
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 juin 1982 (version du 11 juillet 1982)Légifrance →

1. Les laits visés aux a et b de l'article 3 ci-dessus doivent être refroidis et maintenus à une température au plus égale à plus 4 degrés Celsius depuis leur réception à l'usine de traitement jusqu'à la pasteurisation, sauf si cette dernière intervient dans un délai de quatre heures et à condition que la température du lait ne soit pas supérieure à plus 8 degrés Celsius.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006607338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.