1. Lorsque les contrats sont conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les honoraires qu'ils fixent doivent être inférieurs de 3 p. 100 à ceux toutes taxes comprises, ayant fait l'objet licitement et effectivement pour des prestations équivalentes, d'acomptes ou de provisions à la date du 11 juin ou à défaut, à la date antérieure la plus proche.
Arrêté du 4 août 1982 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 août 1982.
TexteArrêté du 4 août 1982
IdentifiantLEGIARTI000006607367
Texte parentLEGITEXT000006071445
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