1. Les prémélanges destinés aux industries alimentaires et contenant du stéaroyl-2-lactylate de calcium ou de sodium doivent porter en clair l'indication de leur teneur en stéaroyl-2-lactylate et en autres additifs éventuellement présents.
Arrêté du 25 février 1980 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 mars 1980.
TexteArrêté du 25 février 1980
IdentifiantLEGIARTI000006607431
Texte parentLEGITEXT000006071448
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