1. Jusqu'à la mise en application des dispositions prévues par le quatrième alinéa de l'article 5 du décret n° 78-415 du 23 mars 1978 susvisé, le document d'accompagnement doit dans tous les établissements d'abattage être remis au service d'inspection sanitaire de ces établissements. Ce service d'inspection adresse ce document à la direction des services vétérinaires du département dans lequel l'animal a été abattu après avoir rempli la rubrique relative à l'inspection sanitaire dont l'animal a été l'objet.
Arrêté du 2 octobre 1978 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 2 décembre 1978.
TexteArrêté du 2 octobre 1978
RattachementModalités d'établissement et destination du document d'accompagnement.
IdentifiantLEGIARTI000006607705
Texte parentLEGITEXT000006071452
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