1. Lorsque les animaux sont exportés vivants, les documents d'accompagnement sont remis au directeur départemental des services vétérinaires du lieu d'expédition en échange du certificat sanitaire délivré pour l'exportation.
Arrêté du 2 octobre 1978 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 26 septembre 1987.
TexteArrêté du 2 octobre 1978
RattachementModalités d'établissement et destination du document d'accompagnement.
IdentifiantLEGIARTI000006607709
Texte parentLEGITEXT000006071452
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