1. Dans les départements dans lesquels le programme d'identification permanente des bovins n'a pas fait l'objet d'un agrément, les documents sanitaires d'accompagnement des animaux (certificats sanitaires) actuellement en vigueur continuent à être utilisés jusqu'à la fin de la période transitoire que devra fixer l'arrêté ultérieur d'agrément.
Arrêté du 2 octobre 1978 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 2 décembre 1978.
TexteArrêté du 2 octobre 1978
RattachementModalités d'établissement et destination du document d'accompagnement.
IdentifiantLEGIARTI000006607710
Texte parentLEGITEXT000006071452
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