Arrêté du 2 octobre 1978 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 décembre 1978.

TexteArrêté du 2 octobre 1978
RattachementCaractéristiques du document et obligations de l'éleveur ou détenteur du bovin.
IdentifiantLEGIARTI000006607695
Texte parentLEGITEXT000006071452
Référencearticle 7 de l'arrêté du 2 octobre 1978 (version du 2 décembre 1978)Légifrance →

1. L'introduction d'un bovin dans une exploitation est soumise aux conditions préalables suivantes :

2. Le document d'accompagnement doit être complété d'une attestation établie par la direction des services vétérinaires du département du cheptel de provenance et relative à l'absence de tuberculose et de brucellose sur ce cheptel. Cette attestation, de couleur verte, dont le modèle figure à l'annexe V de l'article 4 est valable quinze jours à compter de sa délivrance ; elle doit être collée, par ses extrémités, au recto du document d'accompagnement et recouvrir la zone intitulée "Certificat sanitaire" ; l'attestation précitée doit être détachée par le vétérinaire sanitaire et adressée à la direction départementale des services vétérinaires concernée, jointe aux prélèvements réalisés en vue de la recherche de la brucellose ;

3. L'animal ne peut être introduit que si les épreuves de recherche de la tuberculose et de la brucellose se sont révélées négatives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006607695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.