Arrêté du 10 juillet 1986 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 3 avril 1999.

TexteArrêté du 10 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006607785
Texte parentLEGITEXT000006071456
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 juillet 1986 (version du 3 avril 1999)Légifrance →

1. Les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 3 % dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé et de 4 % en dehors de ces zones.

2. Toutefois, pour les exploitants agricoles qui répondent aux conditions de l'article R. 344-10 du livre III (nouveau) du code rural, les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 2 % dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé et de 3,50 % en dehors de ces zones.

3. La période au cours de laquelle les prêts spéciaux de modernisation bénéficient d'une bonification versée par l'Etat est de douze ans dans les zones défavorisées et les zones de montagne et de neuf ans dans les autres zones.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006607785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.