Arrêté du 10 juillet 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 mars 1993.

TexteArrêté du 10 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006607787
Texte parentLEGITEXT000006071456
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 juillet 1986 (version du 27 mars 1993)Légifrance →

1. a) Les prêts spéciaux de modernisation peuvent bénéficier de différés d'amortissement d'une durée maximale de trois ans, qui peut exceptionnellement être dépassée pour les investissements de cultures pérennes.

2. b) Les investissements immobiliers réalisés dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle ne peuvent être financés pour plus de 90 p. 100 de leur montant hors taxes, subventions en capital déduites, avec des prêts spéciaux de modernisation.

3. Cette quotité de financement est fixée à 80 p. 100 pour les investissements en matériels, à l'exception des investissements en matériels de renouvellement pour lesquels la quotité de financement est ramenée à 40 p. 100.

4. c) Le financement avec des prêts spéciaux de modernisation des acquisitions de parts sociales de sociétés coopératives agricoles ou de sociétés d'intérêt collectif agricole est limité à 50 000 F par plan d'amélioration matérielle.

5. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations, ce montant peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées apportées par les associés qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 (1°) du décret du 30 octobre 1985 précité.

6. d Le plafond par exploitation des prêts spéciaux de modernisation destinés au financement des constructions de serres mentionné dans l'article 13 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est fixé à 2,4 millions de francs.

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