1. Dans les cas prévus à l'article 32 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985, les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt et d'une durée de bonification identiques à ceux définis à l'article 1er (1er et 3e alinéa) du présent arrêté, à l'exception des bénéficiaires d'un plan de développement en cours de réalisation au sens des articles 2 et 17 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 pour lesquels les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 6,90 p. 100 dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 susvisé et de 7,90 p. 100 en dehors de ces zones pendant une période maximale de neuf ans au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification versée par l'Etat.
Arrêté du 10 juillet 1986 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 mars 1992.
TexteArrêté du 10 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006607789
Texte parentLEGITEXT000006071456
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