Arrêté du 24 janvier 1978 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er août 1991.

TexteArrêté du 24 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006607962
Texte parentLEGITEXT000006071464
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 janvier 1978 (version du 1er août 1991)Légifrance →

1. L'organisme assistant le ministre de l'agriculture dans l'examen des demandes d'homologation de labels et donnant son avis sur les retraits éventuels d'homologation, tel que prévu aux articles 9 et 10 du décret n° 65-45 du 13 janvier 1965 susvisé relatif aux labels agricoles et à leurs conditions d'homologation, et prenant désormais le nom de commission nationale des labels, est présidé par un haut fonctionnaire désigné par le ministre de l'agriculture et comprend les membres suivants :

2. 1° Les six fonctionnaires ci-après du ministère de l'agriculture ou leurs représentants :

3. Le directeur de la qualité ;

4. Le directeur de la production et des échanges ;

5. Le directeur des industries agricoles et alimentaires ;

6. Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ;

7. Le chef du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;

8. Le sous-directeur des affaires communes à la direction de la qualité.

9. 2° Trois représentants des ministres chargés de :

10. L'économie et des finances ;

11. La santé et la sécurité sociale ;

12. La consommation.

13. 3° Un représentant de l'institut national de la consommation.

14. 4° Les présidents des dix organismes suivants, ou leurs représentants ;

15. Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

16. Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

17. Centre national des jeunes agriculteurs ;

18. Confédération française de la coopération agricole ;

19. Conseil national du patronat français ;

20. Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

21. Association nationale des industries agricoles et alimentaires ;

22. Fédération nationale des comités d'expansion régionale agricole ;

23. Centre de développement des certifications des qualités agricoles et alimentaires ;

24. Syndicat national des maisons d'alimentation à succursales multiples.

25. 5° Trois représentants des consommateurs désignés sur proposition des associations nationales de consommateurs.

26. 6° Pour les affaires de leur compétence, un représentant du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles ou de l'organisme d'intervention intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006607962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.