1. Les prêts visés à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être assortis d'un différé d'amortissement supérieur au tiers de leur durée.
Arrêté du 29 juillet 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 août 1985.
TexteArrêté du 29 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006608172
Texte parentLEGITEXT000006071473
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