Arrêté du 4 avril 1947 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 17 avril 1947.

TexteArrêté du 4 avril 1947
IdentifiantLEGIARTI000006608195
Texte parentLEGITEXT000006071474
Référencearticle 10 de l'arrêté du 4 avril 1947 (version du 17 avril 1947)Légifrance →

1. Le visa de qualité origine ne peut être délivré que si les animaux ont été confirmés ; il peut être refusé si les animaux n'ont pas été soumis à un contrôle d'aptitude ou si les résultats qu'eux-mêmes ou leurs ascendants directs ont obtenus audit contrôle sont insuffisants.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.