Arrêté du 4 avril 1947 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 avril 1947.

TexteArrêté du 4 avril 1947
IdentifiantLEGIARTI000006608187
Texte parentLEGITEXT000006071474
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 avril 1947 (version du 17 avril 1947)Légifrance →

1. Sera radié provisoirement de celui des registres de livres généalogiques prévus par l'article 1er du décret du 27 mars 1947 auquel il était inscrit, tout livre généalogique pour lequel deux contrôles, tels qu'ils sont prévus à l'article 6 du même décret, effectués à un an d'intervalle, auront établi qu'il fonctionne de façon non conforme aux conditions fixées par le même décret et ses arrêtés d'application et que, malgré les observations qui lui ont été faites, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour redresser la situation.

2. La radiation provisoire est prononcée par le ministre de l'agriculture ; elle a une durée d'un an au minimum et de deux ans au maximum.

3. A l'expiration de la période pour laquelle la radiation provisoire a été prononcée, le livre généalogique qui en a fait l'objet doit être ou inscrit à nouveau, s'il a modifié son fonctionnement pour se conformer à la réglementation en vigueur, ou rayé définitivement.

4. La radiation définitive est prononcée par le ministre de l'agriculture, après avis motivé du conseil supérieur de l'agriculture constatant notamment que le livre dont la radiation est demandée ne fonctionne pas dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

5. Tout livre rayé définitivement ne peut être ultérieurement inscrit à nouveau qu'au registre d'inscription provisoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.