Arrêté du 4 avril 1947 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 17 avril 1947.

TexteArrêté du 4 avril 1947
IdentifiantLEGIARTI000006608191
Texte parentLEGITEXT000006071474
Référencearticle 6 de l'arrêté du 4 avril 1947 (version du 17 avril 1947)Légifrance →

1. Les associations tenant un livre généalogique non encore inscrit à l'un des registres institués au ministère de l'agriculture doivent, indépendamment des conditions fixées par le décret du 27 mars 1947, remplir les conditions ci-après pour obtenir l'inscription dudit livre au registre d'inscription provisoire :

2. a) Formuler une demande auprès du ministère de l'agriculture qui en saisira, pour avis, le conseil supérieur de l'agriculture ; à cette demande doit être annexé l'ensemble des documents définis à l'article 5 du présent arrêté ; la demande, avec les documents annexés, doit être adressée au ministère de l'agriculture par l'intermédiaire du directeur des services agricoles du département du siège social, qui la transmettra avec un rapport détaillé sur son bien-fondé et qui, si la race à laquelle s'applique le livre s'étend sur plusieurs départements, joindra à son rapport l'avis de ses collègues des principaux départements intéressés ;

3. b) Remplir les conditions d'ordre technique et les conditions d'ordre administratif fixées aux articles 7 et 8 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.