1. Les produits mis en vente et vendus sous les dénominations "lait concentré non sucré", "lait concentré sucré", "lait en poudre", "lait en poudre sucré", visées aux articles 2 et 4 du décret du 24 août 1961, doivent présenter, après dilution dans les conditions indiquées par la formule prévue aux articles 3 et 5 de ce décret, une teneur en matière grasse de 34 grammes au minimum par litre, les volumes des additions éventuelles ayant été préalablement déduits.
Arrêté du 12 mai 1962 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 mai 1962.
TexteArrêté du 12 mai 1962
IdentifiantLEGIARTI000006608441
Texte parentLEGITEXT000006071480
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