Arrêté du 12 mai 1962 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 mai 1962.

TexteArrêté du 12 mai 1962
IdentifiantLEGIARTI000006608475
Texte parentLEGITEXT000006071480
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 mai 1962 (version du 24 mai 1962)Légifrance →

1. Les produits visés à l'article 7 du décret du 24 août 1961 mis en vente ou vendus sous les dénominations :

2. "Lait en poudre pour industries alimentaires" ou "lait en poudre sucré pour industries alimentaires" ;

3. "Lait partiellement écrémé en poudre pour industries alimentaires" ou "lait partiellement écrémé en poudre sucré pour industries alimentaires" ;

4. "Lait écrémé en poudre pour industries alimentaires" ou "lait écrémé en poudre sucré pour industries alimentaires", doivent, après déduction éventuelle du poids de saccharose additionné, présenter respectivement les teneurs en matière grasse suivantes : au moins 26 grammes ; de 1,5 à 26 grammes ; moins de 1,5 gramme, pour 100 grammes de produit.

5. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1964, la teneur minimum en matière grasse du "lait en poudre - ou du lait en poudre sucré - pour industries alimentaires" est abaissée à 24 grammes pour 100 grammes de produit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.