Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 août 1968 (version du 5 septembre 1968)Légifrance →
1. Les emballages d'oeufs ou les récipients contenant des produits d'oeufs importés doivent, lors de leur entrée sur le territoire français, être revêtus d'étiquettes de garantie répondant aux caractéristiques prévues par les articles 3 et 5 de l'arrêté du 4 novembre 1965.
2. Ces étiquettes dont le modèle n'est pas imposé doivent porter en caractères parfaitement lisibles sans corrections ni ratures :
3. La raison sociale et l'adresse de l'établissement de conditionnement ou de l'industrie de transformation ;
4. La date de tri par qualité et classe de poids ou celle de préparation des produits d'oeufs. Cette date est indiquée en clair ou selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessus.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.