Arrêté du 19 août 1968 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 septembre 1968.

TexteArrêté du 19 août 1968
IdentifiantLEGIARTI000006608862
Texte parentLEGITEXT000006071487
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 août 1968 (version du 5 septembre 1968)Légifrance →

1. Les emballages d'oeufs ou les récipients contenant des produits d'oeufs importés doivent, lors de leur entrée sur le territoire français, être revêtus d'étiquettes de garantie répondant aux caractéristiques prévues par les articles 3 et 5 de l'arrêté du 4 novembre 1965.

2. Ces étiquettes dont le modèle n'est pas imposé doivent porter en caractères parfaitement lisibles sans corrections ni ratures :

3. La raison sociale et l'adresse de l'établissement de conditionnement ou de l'industrie de transformation ;

4. La date de tri par qualité et classe de poids ou celle de préparation des produits d'oeufs. Cette date est indiquée en clair ou selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.