1. Les animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles ainsi que les équidés domestiques et les animaux de compagnie et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien conformément à l'annexe I du présent arrêté.
Arrêté du 25 octobre 1982 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 15 avril 2000.
TexteArrêté du 25 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006608944
Texte parentLEGITEXT000006071488
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