1. L'élevage, la garde ou la détention d'un animal, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé.
Arrêté du 25 octobre 1982 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 avril 2000.
TexteArrêté du 25 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006608946
Texte parentLEGITEXT000006071488
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