1. Les animaux destinés à l'abattage reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique doivent être conduits à l'abattoir le plus proche pour y être abattus immédiatement. Toutefois, en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire, il peut être procédé à l'abattage ou à l'euthanasie de l'animal sur place.
Arrêté du 25 octobre 1982 · Article
Article 3-2
Article en vigueur depuis le 25 juin 1996.
TexteArrêté du 25 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006608950
Texte parentLEGITEXT000006071488
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