Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 octobre 1964 (version du 3 novembre 1964)Légifrance →
1. Les dimensions minima de chacune des espèces figurant en annexe (1) seront mesurées comme suit :
2. Pour les poissons, du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale ;
3. Pour les crustacés en général, de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue ;
4. Pour les tourteaux, dans le sens de la plus petite dimension.
5. ((1) Annexe non reproduite, voir au Journal officiel du 3 novembre 1964).
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