Arrêté du 4 mars 1985 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1985 au 6 août 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 mars 1985
RattachementTitre III : Elections des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006609580
Texte parentLEGITEXT000006071495
Référencearticle 10 de l'arrêté du 4 mars 1985 (version du 24 mars 1985)Légifrance →

1. A titre transitoire, et en application de l'article 70 du décret du 28 décembre 1984 susvisé, sont électeurs jusqu'au 31 décembre 1986 les techniciens de la recherche de 1re classe et les techniciens appartenant à la catégorie 2 B, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 9 (2è alinéa) ci-dessus.

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