1. A titre transitoire, et en application de l'article 70 du décret du 28 décembre 1984 susvisé, sont électeurs jusqu'au 31 décembre 1986 les techniciens de la recherche de 1re classe et les techniciens appartenant à la catégorie 2 B, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 9 (2è alinéa) ci-dessus.
Arrêté du 4 mars 1985 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1985 au 6 août 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 mars 1985
RattachementTitre III : Elections des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006609580
Texte parentLEGITEXT000006071495
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.