Arrêté du 4 mars 1985 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 24 mars 1985.

TexteArrêté du 4 mars 1985
RattachementTitre III : Elections des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006609588
Texte parentLEGITEXT000006071495
Référencearticle 14 de l'arrêté du 4 mars 1985 (version du 24 mars 1985)Légifrance →

1. Les candidats ayant obtenu au premier tour de scrutin la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits sont déclarés élus.

2. Pour les sièges non pourvus, il est procédé, entre les candidats ayant recueilli un nombre de voix au moins égal au dixième des électeurs inscrits, à un second tour de scrutin, pour lequel la majorité relative suffit.

3. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.

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