Arrêté du 4 mars 1985 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 5 août 2005.

TexteArrêté du 4 mars 1985
RattachementTitre III : Elections des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006609590
Texte parentLEGITEXT000006071495
Référencearticle 15 de l'arrêté du 4 mars 1985 (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. Les élections ont lieu suivant les modalités définies par décision du président de l'institut.

2. Le dépouillement s'effectue dans les conditions fixées par décision du président de l'institut, en présence des électeurs qui souhaitent y assister.

3. Les résultats des élections sont proclamés à l'issue du dépouillement. Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président de l'institut, qui statue dans un délai de six jours.

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