Arrêté du 28 mai 1979 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 juin 1979.

TexteArrêté du 28 mai 1979
IdentifiantLEGIARTI000006610110
Texte parentLEGITEXT000006071511
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 mai 1979 (version du 13 juin 1979)Légifrance →

1. L'addition de phosphate tricalcique à titre d'agent anti-agglomérant est autorisée dans les préparations en poudre permettant d'obtenir, par simple addition d'eau (ou d'eau et de sucre), certaines boissons non alcoolisées aux fruits ou aux jus de fruits, aux extraits naturels de fruits ou de végétaux, aux arômes artificiels (à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes, des nectars de fruits, des sirops).

2. La quantité de phosphate tricalcique ainsi employée ne doit pas dépasser la proportion pondérale de 0,6 p. 100 du produit pulvérulent. Elle doit être inscrite sur l'étiquetage des préparations en poudre à la suite des indications se rapportant à cet agent anti-agglomérant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006610110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.