Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 mai 1979 (version du 13 juin 1979)Légifrance →
1. Le phosphate tricalcique (orthophosphate de calcium ou phosphate de calcium tribasique) visé à l'article précédent doit satisfaire aux critères suivants :
2. Il doit avoir une teneur en PO4Ca3 d'au moins 89 p. 100 et une teneur en calcium d'au moins 34,5 p. 100. Sa teneur en eau doit être au maximum de 4 p. 100.
3. Il ne doit contenir aucune teneur dangereuse, du point de vue toxicologique, en éléments, et notamment en métaux lourds.
4. Il ne doit pas contenir, dans 100 grammes, plus de :
5. 0,3 mg d'arsenic ;
6. 0,5 mg de plomb ;
7. 5 mg de cuivre et de zinc pris ensemble ;
8. 2,5 mg de zinc ;
9. 2 mg de fluor.
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