Arrêté du 28 mai 1979 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 juin 1979.

TexteArrêté du 28 mai 1979
IdentifiantLEGIARTI000006610113
Texte parentLEGITEXT000006071511
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 mai 1979 (version du 13 juin 1979)Légifrance →

1. Le phosphate tricalcique (orthophosphate de calcium ou phosphate de calcium tribasique) visé à l'article précédent doit satisfaire aux critères suivants :

2. Il doit avoir une teneur en PO4Ca3 d'au moins 89 p. 100 et une teneur en calcium d'au moins 34,5 p. 100. Sa teneur en eau doit être au maximum de 4 p. 100.

3. Il ne doit contenir aucune teneur dangereuse, du point de vue toxicologique, en éléments, et notamment en métaux lourds.

4. Il ne doit pas contenir, dans 100 grammes, plus de :

5. 0,3 mg d'arsenic ;

6. 0,5 mg de plomb ;

7. 5 mg de cuivre et de zinc pris ensemble ;

8. 2,5 mg de zinc ;

9. 2 mg de fluor.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006610113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.