RattachementChapitre III : Des emplois et des traitements.
Annexes
Titre I : Dispositions générales
Chapitre III : Des emplois et des traitements.
IdentifiantLEGIARTI000006610260
Texte parentLEGITEXT000006071513
Référencearticle Annexe art. 15 de l'arrêté du 13 novembre 1973 (version du 22 décembre 1973)Légifrance →
1. Le traitement mensuel de base correspond pour chaque agent titulaire ou stagiaire à l'indice correspondant à son emploi dans la grille nationale, complétée ou non. Le taux de salaire mensuel de base 100 est fixé par la commission paritaire nationale pour une durée hebdomadaire de travail de quarante heures. La modification éventuelle de ce taux est soumise à la décision de la commission paritaire nationale.
2. A l'égalité de travail et d'emploi, la rémunération des agents féminins est égale à celle des agents masculins.
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