RattachementChapitre III : Des emplois et des traitements.
Annexes
Titre I : Dispositions générales
Chapitre III : Des emplois et des traitements.
IdentifiantLEGIARTI000006610282
Texte parentLEGITEXT000006071513
Référencearticle Annexe art. 16 de l'arrêté du 13 novembre 1973 (version du 22 décembre 1973)Légifrance →
1. Tous les agents titulaires ou stagiaires bénéficient d'un treizième mois de salaire. Ce treizième mois, payable en fin d'année, sera égal, pour chaque agent, au douzième du salaire qu'il aura effectivement perçu au cours de l'année écoulée.
2. Aucune gratification ne peut être attribuée aux agents.
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